Dexteria Avocats

La répartition des charges de copropriété

Article mis à jour le 8 avril 2023

I.  Répartition des charges de copropriété entre les copropriétaires

L’immeuble génère des dépenses courantes, périodiques ou encore spéciales dont le coût est ventilé entre chacun des copropriétaires selon le critère de l’utilité ou de la quote-part de millièmes de parties communes rattachée au lot privatif.

Vous affiliez la charge à sa catégorie :

Vous êtes fort vigilant sur le rattachement de la charge à son exacte catégorie, étant donné que la réparation du coût entre les copropriétaires s’apprécie selon des critères dissimilaires.

II.  les charges relatives à la conservation, l’entretien ou l’administration

Ces charges communes dites générales sont réparties entre les copropriétaires proportionnellement à la quote-part de parties communes rattachées aux lots privatifs (Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

A l’établissement de la copropriété, la valeur la chaque lot privatif a été déterminé selon sa consistance, sa superficie et sa situation, sauf s’il en a été décidé autrement. En revanche, il n’est pas tenu compte de leur utilisation (Article 5 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Chaque lot privatif s’est vu attribuer indivisiblement une quote-part de parties communes exprimée en millième ou tantième.

Le nombre de millièmes est le support de la réparation des charges générales entre les copropriétaires de l’immeuble.

Vous êtes au fait des charges générales qui incluent notamment :

Conseil DEXTERIA AVOCATS Copropriété

Vous disposez d’un lot privatif auquel est rattachée une quote-part de parties communes de 64 millièmes ou tantièmes sur 1000 millièmes.

La charge générale à répartir s’élève à la somme annuelle de 600 €.

Votre contribution à cette charge se chiffre à 38,40 € (charge générale 600 € x 64 millièmes /1000 millièmes)

III. Les charges relatives aux éléments d’équipements communs ou aux services collectifs

Les charges relatives aux éléments d’équipements communs ou aux services collectifs (Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) sont les dépenses qui concernent notamment:

Les modalités de répartition de ces charges entre les copropriétaires sont fixées au Règlement de copropriété selon nature de la charge, en fonction de :

IV.  Les charges imputables aux seuls copropriétaires concernés

Le Syndicat peut être conduit à exposer des dépenses sur la résistance de copropriétaires au paiement des charges de copropriété (Article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Un plafond du montant des honoraires devant être pris par Décret selon la Loi ALUR n’a pas eu lieu.

Aussi le Conseil Syndical doit-il négocier le tarif de cette prestation avec le Syndic de copropriété lors de la conclusion ou du renouvellement de son contrat.

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