Article mis à jour le 25 février 2023
Vous devez vérifiez que vous ou votre adversaire respecte les conditions de recevabilité pour introduire un recours en annulation contre :
- Le plan local d’urbanisme
- Servitudes d’utilités publique
- Déclaration d’utilité publique
- Arrêté de cessibilité
- Retrait d’autorisation d’urbanisme
- Permis de construire
- Déclaration préalable de travaux
- Permis d’aménager
- Certificat d’urbanisme
- Droit de préemption urbain
- Prescriptions financière d’urbanisme
A défaut, votre requête ou celle de votre adversaire sera rejetée par voie d’Ordonnance judiciaire, c’est à dire sans audience ni examen de votre dossier.
I. L’intérêt à agir dans le contentieux de votre autorisation
1.1. L’intérêt à agir pour former un recours
Aux termes d’une importante reforme sur le contentieux de l’urbanisme visant à restreindre l’accès au juge, le législateur a introduit de nouvelles dispositions sur l’intérêt à agir des requérants (Article L. 600-1-2 du code de l’Urbanisme)
En cas de contestation du permis de construire, un débat préalable porte sur la réalité de votre intérêt à agir.
Vous devez apporter la preuve que le projet autorisé porte une atteinte à votre construction ou à vos conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de votre bien.
En réponse, votre adversaire (la mairie et le pétitionnaire) devra soumettre au juge tous éléments établissant que les atteintes allégués sont dépourvues de réalité.
Le juge se prononcera sur la base des allégations et pièces produites par chacune des parties.
Dans certaines situations, l’intérêt à agir est présumé.
Il en est ainsi lorsque vous êtes un voisin situé à proximité immédiate du projet de construction.
1.2. Date d’appréciation de l’intérêt à agir de votre adversaire
Votre intérêt donnant qualité pour agir s’apprécie sauf circonstances particulières, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (Article L. 600-1-3 du Code de l’Urbanisme)
Ainsi, le déménagement du requérant en cours de procédure ne fait pas disparaitre son intérêt à agir.
Pour les associations, l’intérêt pour agir contre les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols résulte des statuts tels que déposés antérieurement à l’affichage de la demande du pétitionnaire (Article L. 600-1-1 du Code de l’Urbanisme)
Les statuts de l’association constitués exclusivement pour contester une décision peuvent être constitutifs d’une fraude rendant la requête en annulation irrecevable.
L’Association doit ainsi avoir un objet réel antérieurement à l’affichage de la décision.
Conseil DEXTERIA AVOCATS Urbanisme
Avant tous recours, vérifiez si vous disposez d’un intérêt à agir.
En effet, l’absence d’un intérêt à agir peut être lourde de conséquence puisque vous serez débouté par le juge même si en fait le permis de construire est illégal.
Vous vous exposer également à un risque de condamnation pécuniaire au titre du recours abusif.
Pour cette raison, il est déconseillé d’introduire un recours contre une autorisation d’urbanisme, alors que manifestement le projet ne porte aucune atteinte à votre immeuble ou conditions de jouissance de votre bien.
II. Le délai de recours
Le délai de recours contre l’autorisation d’urbanisme est de deux mois.
Ce délai très court étant donné que la saisine du juge doit intervenir par voie de requête comportant un exposé des faits ainsi que des moyens de droit démontrant l’illégalité de l’autorisation contestée.
Ce délai commence à courir a compter de l’affichage sur le terrain du permis ou de la déclaration préalable (Article R. 600-2 du Code de l’urbanisme)
Cet affichage doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, depuis une voie privée ouverte à la circulation du public ;
Le but de l’affichage est de procéder à une parfaite information des tiers au travers des mentions prescrites par le code de l’urbanisme
Ce délai de recours est dans tous les cas expiré à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement ce dont témoigne la déclaration d’achèvement des travaux (Article R. 462-1 du Code de l’urbanisme)
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- Si vous êtes titulaire de l’autorisation d’urbanisme :
Purgez votre autorisation de tous recours en annulation, en vous ménageant la preuve de l’affichage de votre décision au moyen de constats d’huissier portant sur le premier jour d’affichage et sur le dernier jour constituant le terme du délai de deux mois.
Vérifiez que le panneau d’affichage renseigne correctement les éléments essentiels du projet comme la destination, la hauteur, la surface créée ainsi que la nature du projet ;
- Si vous êtes tiers à l’autorisation d’urbanisme :
Sollicitez immédiatement auprès de votre Mairie, le dossier de permis de construire.
En cas d’obstruction de votre Mairie, former un recours préalable contre la décision de permis de construire afin de suspendre les délais de recours.
N’omettez pas de notifier ce recours préalable au bénéficiaire du permis de construire (le pétitionnaire).
III. La notification du recours
Les recours à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir doivent, à peine d’irrecevabilité, être notifiés à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours (Article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme);
Cette formalité vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle.
La notification doit concerner le texte intégral du recours ;
L’obligation de notification est inopérant en cas d’affichage sur le terrain n’en faisait pas mention.
L’obligation de notification s’applique également aux recours administratifs.
L’absence d’une notification du recours administratif neutralise la suspension des délais pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif.
En cas de permis modificatif, la notification du recours contre cette décision s’impose.