L’emplacement réservé porte atteinte au droit de propriété

Article mis à jour le 24 février 2023

Le terrain est inconstructible

Le terrain grevé d’un emplacement réservé dispose d’une faible valeur vénale. En pratique, l’emplacement réservé a pour effet de rendre le terrain inconstructible puisque le propriétaire est tenu de préserver la destination fixée par l’emplacement réservé (création d’une route, trottoir, stationnements etc)

C’est pourquoi, le propriétaire peut mettre en demeure la Commune, bénéficiaire du droit de délaissement, d’acquérir le bien immobilier. En effet, le droit de délaissement s’analyse en une réquisition d’achat à l’initiative du propriétaire du bien. Autrement dit, le droit de délaissement consiste d’enjoindre la collectivité publique d’acquérir le bien faisant l’objet de la réserve.

Dans l’arrêt commenté, un propriétaire avait, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la Commune son bien grevé d’un emplacement réservé ayant pour destination l’implantation d’espaces verts. Or, la Commune n’a pas réalisé les espaces verts. Pire, la Commune a modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros, soit un gain de plus de 5.000.000 € ! C’est pourquoi, le propriétaire a sollicité la restitution de son bien sur le fondement du non respect de la destination fixée à l’emplacement réservé.

Le droit de rétrocession ne s’applique pas

L’article L. 12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permet à l’exproprié de demander la rétrocession du bien si celui-ci n’a pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique. Cependant, en vertu d’une jurisprudence constante l’exercice du droit de délaissement :

« ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession de ce bien sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même lorsque le juge de l’expropriation a donné acte aux parties de leur accord sur la fixation du prix et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité publique » (3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n° 13-13.670, Bull. 2014, III, n° 44). »

En l’espèce, le propriétaire a sollicité la rétrocession de son terrain au motif que la Commune n’a pas respecté dans les cinq ans la destination prévue par l’emplacement réservé, savoir la création d’espaces verts. Toutefois, le propriétaire ayant été à l’initiative de la cession de son terrain par l’exercice du droit de délaissement ne pouvait bénéficier du droit de rétrocession. Il suit que le propriétaire ne pouvait pas prétendre à la rétrocession du terrain, ni à une indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’atteinte au droit de propriété

En vertu de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

En l’occurrence, le propriétaire peut se prévaloir du droit garanti par ce texte puisque la parcelle ayant fait l’objet du droit de délaissement constitue un bien protégé. Or, l’absence de droit de rétrocession au propriétaire ayant exercé son droit de délaissement peut être incompatible avec le respect au droit de ses biens. En effet, le propriétaire se voit privé de toute indemnisation lorsque son bien mis en emplacement réservé et donc inconstructible a été revendu après avoir été déclaré constructible par la Commune.

En l’espèce, la Commune a acquis le terrain vil prix (121 959,21 euros) justifié par l’existence d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces verts. Cependant, la Commune, sans maintenir l’affectation du bien à la mission d’intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, a modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain redevenu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5.320.000 euros.

Dans cette situation, la Cour de cassation considère qu’en dépit du délai de plus de vingt-cinq années séparant les deux actes, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect des biens du propriétaire. Par conséquent, le propriétaire est fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Voir l’article lié sur courdecassation.fr

©2024 Dexteria Avocats

Cabinet d'Avocats en Droit Immobilier

01 75 43 44 00

- ITINÉRAIRE -

Mentions Légales et Politique de Confidentialité Contact

CONTACTEZ NOUS

Notre cabinet d'avocats immobilier vous répond par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 au
01.75.43.44.00
Vous pouvez également nous contacter par email:

En cours d’envoi

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?