La constitution de la servitude de passage
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2004, réitéré par acte notarié le 25 janvier 2016, les propriétaires du fonds dominant (terrain bénéficiaire de la servitude) ont consenti aux propriétaires du fonds grevant (terrain supportant la servitude), un droit de passage sur la voie coupant leur propriété.
Les propriétaires du fonds dominant ont versé, en contrepartie, une indemnité aux propriétaires du fonds grevant. Or, les propriétaires du fonds dominant ont découvert postérieurement au paiement de l’indemnité que la servitude conventionnelle était en fait dépourvue d’objet.
En effet, il résultait d’un jugement du Tribunal administratif qu’une servitude de passage était préexistante, et ce conformément aux règles du Plan Local d’urbanisme en matière de desserte des constructions.
Aussi, les propriétaires du fonds dominant ont par assignation en date du 8 mars 2013 saisi le Tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la servitude conventionnelle et remboursement de l’indemnité et frais notariés.
En l’occurrence, le Tribunal judiciaire, confirmé par la Cour d’appel, a déclaré l’action des demandeurs prescrite.
Les demandeurs ont donc formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel confirmant le jugement rendu par le Tribunal judiciaire.
La nullité de la servitude de passage
Les faits de l’espèce sont régis par les lois en vigueur à la date de la signature de la convention de servitude, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme sur les délais de prescriptions (Loi du 17 juin 2008). À cette date, le régime de nullité était inspiré par la théorie doctrinale dite « classique » distinguant nullité relative ou absolue en fonction de la gravité du vice entachant l’acte. Ainsi, la nullité est dite relative lorsque le contrat est affecté d’un vice qui n’affecte pas les éléments essentiels de la convention.
En revanche, la nullité est dite absolue en considération d’un vice particulièrement grave qui affecte en soi la validité même de la convention.
Il convient de préciser qu’un autre courant doctrinale s’appuyant sur une théorie dite « moderne » postulait, en revanche, que la distinction nullité relative/ nullité absolue devait reposer sur la finalité de la règle violée.
Autrement dit, la nullité absolue est caractérisée lorsque la règle violée a pour finalité de protéger un intérêt général alors que la nullité relative s’applique lorsque la règle violée vise un intérêt particulier.
La nullité absolue est soumise à un délai de prescription de 30 ans alors que la nullité relative repose sur un délai de prescription quinquennale. En l’occurrence, le défaut d’objet d’une servitude conventionnelle de passage est-elle affectée d’une nullité relative ou absolue ?
Le délai de prescription de la nullité
À la date de signature de la convention en 2004, la jurisprudence de la Cour de cassation considérait tantôt qu’un contrat dépourvu d’objet était affecté d’une nullité d’absolue tantôt qu’il s’agissait d’une nullité relative.
En effet, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation : « La vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun” (Cass. com 23 octobre 2007 n° 06-13979).
Par le présent arrêt, la troisième chambre de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence, considérant que :
« La nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives »
Il suit que les époux X étaient forclos pour contester la servitude de passage dépourvu d’objet au délai du délai de cinq ans à compter de la signature du contrat. Cette solution est aujourd’hui entérinée par la réforme du Code civil en 2016.
En effet, le nouvel article 1179 du Code civil dispose désormais que : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
Autrement dit, la nullité pour absence d’objet d’un contrat ne protège que les parties à l’acte et est donc soumise à un délai de prescription quinquennale.