La faute du Notaire rédacteur d’acte de vente

Article mis à jour le 24 février 2023

La Cour de cassation confirme que la Loi dite Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son Décret d’application du 20 juillet 1972 ne s’imposent pas entre professionnels de l’immobilier. Tel le cas, d’un notaire mandataire de propriétaires de biens immobiliers qui avait donné par acte sous seing privé un sous-mandat de recherche d’un acquéreur à une agence immobilière.

Ce sous mandataire avait rempli avec succès sa mission, en présentant un acquéreur engagé à l’acte authentique de vente dressé par ledit notaire.

La Faute du Notaire engendre la perte de commission

Sauf que notre officier ministériel a privé l’agent immobilier du droit au paiement de sa commission d’un montant de 281.250 euros. En effet, il avait omis de mentionner à son acte que la rémunération de l’agence serait à la charge de l’acquéreur. Évidemment, l’agent immobilier exigeait de son mandant, le notaire la réparation de son entier préjudice, lequel tentait d’écarter sa responsabilité, et donc de se soustraire au paiement d’une indemnisation, en opposant que:

-l’agent immobilier ne justifiait pas d’un mandat valable en vertu de la Loi Hoguet.
-Le notaire à interdiction de rémunérer sur ses deniers personnels les membres d’autres professions. La Cour de cassation rejette cette argumentation spécieuse.

La Cour de cassation rejette cette argumentation spécieuse.

Le mandat écrit est facultatif entre professionnels de l’immobilier

Il est notoire qu’en vertu des articles 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972, l’agent immobilier en

Transactions sur immeubles et fonds de commerce détient, s’il prétend à percevoir sa rémunération, un mandat écrit comportant les mentions détaillées à l’article 73 dudit Décret. La convention de sous-mandat conclue entre ces deux professionnels ne comportait pas toutes les mentions visées aux dispositions de la Loi Hoguet et son décret d’application. Le notaire estimait que ces textes ont vocation à s’appliquer « entre professionnels de l’immobilier », fondant sa demande de nullité du sous-mandat. Or, la Cour de cassation rappelle justement que le notaire est un professionnel de l’immobilier, de sorte que :

« Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son Décret d’application ne sont pas applicables au sous-mandat donné par un notaire, mandataire initial, à un agent immobilier. »

Autrement dit, la convention de sous-mandat consenti par le notaire à l’agent immobilier était valable. Aussi, l’agent immobilier aurait eu droit au paiement de sa commission si le notaire ne lui avait fait perdre en omettant de mentionner à l’acte authentique que l’acquéreur en supportait le paiement

Les dommages-intérêts compensent la perte de la rémunération de l’agent

Le notaire prétendait se soustraire à une condamnation en arguant que  » le notaire a l’interdiction de rémunérer de ses deniers personnels les membres d’autres professions avec lesquelles il collabore.  »

Cet argument assimile donc rémunération et dommages-intérêts.

Or, nul n’ignore que la rémunération est une somme perçue en contrepartie d’un travail ou d’un service alors que les dommages-intérêts sont une indemnité due en raison de la réparation d’un préjudice causé. Il y a donc une altérité entre ces deux notions distinctes.

La Cour de cassation ne s’en laisse pas conter en décidant que la faute du notaire est la cause directe de la perte de rémunération de l’agent immobilier, auquel il est tenu de verser des dommages-intérêts et non une rémunération.

Arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-27-841

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