Érosion côtière et refus d’engager la procédure d’expropriation

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(Décision n° 2018-698 QPC du 29 mars 2018 Syndicat secondaire Le Signal (Exclusion de la procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs en cas d’érosion dunaire)

Un Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ” Le Signal “, situé boulevard du Front de mer à Soulac-sur-Mer, est confronté à un risque effondrement du bâtiment en raison d’un phénomène d’érosion côtière.

L immeuble de quatre étages, comptant 78 logements, se situait à 200 mètres du rivage à l’époque de sa construction en 1967.

En raison d’un recul continu du trait de côte, l’immeuble se trouve aujourd’hui au bord d’une dune sableuse.

En raison du risque d’effondrement de l’immeuble, les copropriétaires de l’immeuble ont décidé de saisir le Préfet de la Gironde afin d’engager la procédure d’expropriation sur le fondement de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement, aux termes duquel :

« Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. »

L’objectif de ces dispositions est d’obtenir le départ effectif de personnes habitant dans une zone exposée à des risques naturels prévisibles mettant en cause leur vie humaine, moyennant un relogement à des conditions similaires et sans que ces personnes en subissent un préjudice financier.

À cet effet, l’indemnité éviction ne doit pas tenir compte de la dépréciation du bien du fait du risque naturel.

Or, le Préfet de la Gironde a refusé d’engager cette procédure d’expropriation au motif que l’article L 561-1 du Code de l’environnement ne s’applique pas au phénomène d’érosion côtière dès lors que cet article vise limitativement les :

-Mouvements de terrain,
-Affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière,
-Avalanches,
-Crues torrentielles ou à montée rapide ou les submersions marines.

Le syndicat secondaire « Le Signal » en réponse à cette argumentation a habilement soutenu que ces dispositions, si elles ont pour portée d’exclure de leur champ d’application les risques liés à l’érosion côtière, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et le droit de propriété garantis respectivement par les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que le principe de prévention garanti par l’article 3 de la Charte de l’environnement

Par suite, le Conseil d’État a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de ces dispositions à la constitution.

En l’occurrence, par une décision en date du 29 mars 2018 le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement conforme à la constitution aux motifs que :

1. Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi

Le premier alinéa de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement n’inclut pas le risque d’érosion côtière. Il ressort des travaux préparatoires qu’en élaborant cette procédure spécifique d’expropriation pour cause d’utilité publique, le législateur :
« a entendu protéger la vie des personnes habitant dans les logements exposés à certains risques naturels, tout en leur assurant une indemnisation équitable. »

 

2. Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété

« Si la procédure d’expropriation s’accompagne d’une indemnisation du propriétaire, son objet principal est de priver le propriétaire de son bien.Dès lors, il ne saurait résulter de l’absence d’application de cette procédure au propriétaire d’un bien soumis à un risque d’érosion côtière, une atteinte au droit de propriété. »

Autrement dit, seule la mise en œuvre de la procédure d’expropriation est susceptible de porter atteinte au droit de propriété et non le refus de diligenter une telle procédure.

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