La destruction totale des locaux commerciaux entraîne la résiliation de plein droit du bail
La Cour de cassation rappelle que la conséquence d’une destruction en totalité de la chose louée est la résiliation de plein droit du bail commercial en vertu de l’article 1722 du Code civil, aux termes duquel :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit […] il n’y a lieu à aucun dédommagement »
Dans notre espèce, le locataire réclamait du bailleur la réalisation de travaux de remise en état des lieux après la survenance d’un incendie qui avait détruit les locaux à usage commercial devenus impropre à l’exploitation.
La Cour d’appel avait fait droit à la demande du locataire, considérant les locaux n’ayant pas été entièrement réduit en cendre et que subsistait une possible remise en l’état, le Bailleur violait son obligation de délivrance en ne faisant pas procéder aux travaux.
Le contour juridique de la destruction totale du bien immobilier loué
Or, la Cour de cassation décide qu’il y a lieu d’assimiler la destruction en totalité de la chose louée à:
-l’impossibilité absolue et définitive d’user des locaux conformément à leur destination
ou
-la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède la valeur
La Haute juridiction conclut la résiliation de plein droit du bail, étant donné que la valeur des travaux surpassant celle de l’immeuble il y avait lieu de regarder les locaux commerciaux comme entièrement détruits.
Article lié : 3e chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.439