Le droit du locataire au délai de préavis réduit

délai de préavis réduit

Le Délai de préavis réduit à un mois

Un locataire d’un logement à usage d’habitation avait donné congé à son bailleur après s’être vu attribuer un logement social. À cet égard, l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 issue de sa rédaction du 8 août 2015 dispose que le délai de préavis réduit s’applique si :

Le congé émanant du locataire est soumis à un délai d’un mois lorsqu’il « s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. », en l’occurrence un logement à usage locatif appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré.

Aussi le locataire se prévalait-il d’un délai de préavis réduit à un mois.

Cependant, le Bailleur faisait grief au locataire d’avoir fourni tardivement le justificatif afin de lui refuser le bénéfice de ce délai réduit, de sorte que le délai de 3 mois trouvait à s’appliquer.

En conséquence, le bailleur s’opposait à la restitution du dépôt de garantie, considérant le délai de préavis n’ayant pas été respecté, les sommes retenues s’imputaient sur les loyers restant dus.

La Cour de cassation se range du côté du Bailleur en énonçant que :

« faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. »

Cette décision est rigoureuse puisque la Cour de cassation opère une application stricte de la Loi qui dispose que :

« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. »

Il appartient donc au locataire se prévalant d’un congé à délai réduit d’inclure à sa lettre de congé, le motif et le justificatif. À défaut, le congé est de 3 mois.

Article lié : 3e Chambre de la Cour de cassation du 11 avril 2019, pourvoi n° 18-14.256

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