Les exploitations commerciales

Vous devez suivre une procédure particulière lorsque votre projet de construction crée une surface commerciale d’une certaine importance.

Votre projet doit être soumis à l’appréciation de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).

Cette commission n’examine pas votre projet sur le plan de l’urbanisme mais sur son impact et intégration dans son environnement commercial, en prenant compte notamment les objectifs  du schéma de cohérence territoriale en matière d’équipement commercial et artisanal et de localisations préférentielles des commerces.

 

I.  Autorité compétente pour délivrer votre autorisation

 

Votre demande d’autorisation d’exploitation commerciale doit être déposée auprès de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).

Présidée par le préfet, chaque CDAC est composée de 7 élus, dont le maire de votre commune d’implantation, et de 4 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.

 

1.1.  Consultation obligatoire de la CDAC

 

Votre projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque votre autorisation a pour objet (Article L752-1 du Code de Commerce) :

 

  • création d’un magasin ou extension d’un commerce existant d’une surface de vente supérieure à 1 000 m²
  • changement de secteur d’activité d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 2 000 m² (ou 1 000 m² pour un commerce à dominante alimentaire)
  • création ou extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m²
  • réouverture d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² après une fermeture pendant 3 ans
  • création ou extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats aux détails commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile

 

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2018, l’ouverture ou l’extension à Paris d’un commerce de plus de 400 m² sera soumise à autorisation préalable d’exploitation commerciale délivrée par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)

Ce seuil sera donc abaissé à 400 m² à Paris à titre expérimental, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

 

1.2.  Consultation facultative de la CDAC

 

Dans les communes de moins de 20.000 habitants, la CDAC est consultée facultativement lorsque l’équipement commercial dispose d’une surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m2.

Cet avis consultatif ne lie pas votre Commune en charge de délivrer votre autorisation.

Vous ne pourrez pas davantage contestez directement cet avis devant les juridictions.

En revanche, vous pourrez critiquer cet avis en cas de rejet de votre autorisation d’urbanisme, soit en par la voie du recours administratif, soit par requête introductive d’instance devant le Tribunal Administratif.

 

1.3.  Absence de consultation de la CDAC 

 

Votre projet n’est pas soumis à la consultation de la CDAC (Article L. 752-2 du Code de Commerce) lorsque votre autorisation porte sur :

 

  • commerces en gros à destination unique des professionnels
  • restaurants et hôtels
  • regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2.500 m² ou 1.000 m²
  • pharmacies et commerces de véhicules automobiles ou motocycles et installations de distribution de carburants
  • halles et marches d’approvisionnement au détail, couverts ou non installes sur le domaine public et décidés par le conseil municipal
  • magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets situes dans l’enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecte aux gares ferroviaires situées en centre ville d’une surface maxi de 2.500 m²

 

Ces situations exonèrent votre Commune de son obligation de consultation de la CDAC.

 

II.  Procédure de délivrance de l’autorisation

 

2.1.  Instruction de votre demande

 

Depuis le 14 février 2015, une procédure de « guichet unique » vous permet de déposer un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale

Votre demande est déposée auprès de l’autorité compétente en matière de permis de construire, généralement la mairie de la commune d’implantation.

Cette autorité saisit pour avis la CDAC.

Si la Commission départementale d’aménagement commercial émet un avis défavorable au projet, le maire ne peut délivrer votre permis de construire.

Si la CDAC émet un avis favorable, le maire peut délivrer un permis de construire qui vaudra, outre l’autorisation de construire, autorisation d’exploitation commerciale.

Vous saisissez directement la CDAC de votre demande d’autorisation d’exploitation commerciale préalablement à la réalisation de votre projet lorsque celui-ci ne nécessite pas de permis de construire.

 

Vous solliciterez cette autorisation auprès de la CDAC lorsque votre projet à pour objet :

 

  • création d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² résultant de la transformation d’un immeuble existant
  • changement de secteur d’activité
  • réouverture au public d’un magasin ayant cessé d’être exploité pendant 3 ans
  • extension de la surface de vente d’un magasin sans agrandissement

 

Dans ce cas, la CDAC rend une décision : autorisation ou refus du projet.

 

2.2.  Composition du dossier de votre demande

 

Les pièces constitutives du dossier de votre demande sont listées aux Articles R752-6 et R752-7 du Code de Commerce.

La CDAC ne peut sollicitez d’autres pièces que celles listées dans ces dispositions.

En cas de dossier incomplet, vous recevrez une notification vous invitant à produire les pièces manquantes.

L’omission à satisfaire cette demande dans le délai indiqué dans la notification entraine le rejet de votre demande.

Dès complétude du dossier, la CDAC instruit votre dossier.

 

2.3.  Délai d’instruction de la demande

 

Le secrétariat de la CDAC vérifie la recevabilité de votre demande et dès lors que le dossier est complet, votre demande est enregistrée puis instruite par le service territorialement compétent chargé de l’urbanisme et de l’environnement.

La CDAC dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour se prononcer sur le projet.

Passé ce délai, l’avis ou la décision est réputé favorable.

L’avis ou la décision vous est notifié dans les dix jours ainsi qu’au maire de votre Commune d’implantation et un extrait est publié au recueil des actes administratifs.

Si l’avis ou la décision est favorable, l’extrait est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Le délai de validité de la décision est de 3 ans pour les projets < 6000 m2 et 5 ans pour les projets ˃ 6000 m2 à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif (Article R.752-20 du Code de Commerce)

 

III.  Voie de recours

 

L’avis ou la décision de la CDAC est susceptible de recours.

Celui-ci doit être exercé, préalablement à tout recours contentieux, devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), dans le délai d’un mois suivant la notification ou la publication de l’avis ou de la décision.

La CNAC a alors 4 mois pour se prononcer (Article R752-30 et suivants du Code de Commerce).

La CNAC informe l’autorité compétente en matière de permis de construire dans les 7 jours suivant le dépôt du recours (Article R. 752-32 du Code de Commerce).

Le délai d’instruction du PC est alors prolonge de 5 mois (Article R. 423-36 du Code de l’Urbanisme).

La CNAC dispose de 4 mois pour se prononcer à compter de sa saisine (Article L. 752-17 et R. 752-34 du Code de commerce) ; le silence de la CNAC vaut confirmation de l’avis de la CDAC.

Dans le délai d’un mois suivant la réunion de la CNAC ou de la date de la confirmation tacite, l’avis est notifie au requérant, au demandeur, au Préfet et a l’autorité compétente en matière de permis de construire.

L’autorité compétente doit transmettre l’avis rendu par la CNAC a son service instructeur afin que ce dernier statue sur la demande de PC valant AEC.

Les Cours Administratives d’Appel (CAA) sont compétentes (Article R311-3 du Code de justice administrative) pour juger en premier et dernier ressort les recours exercés contre les décisions prises par la CNAC.

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