Article mis à jour le 15 décembre 2019
Vous vous assurez de la bonne gestion du Syndic à la faveur des prérogatives accordées au Conseil Syndical (Article 21 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
I. Vous contrôlez la gestion du Syndic
1.1. Le seuil d’engagement contraignant le Syndic à consulter le Conseil Syndical
Vous encadrez l’activité du Syndic de copropriété par un contrôle a priori, en soumettant le représentant de la copropriété à l’obligation de consulter le Conseil Syndical sur les marchés et les contrats excédants le montant arrêté par l’Assemblée Générale (Article 21 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Vous prenez l’initiative de soumettre cette question à la prochaine Assemblée Générale qui se prononce à la majorité de l’Article 25 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsqu’un montant n’a pas été arrêté ou que vous entendez faire modifier le seuil de déclenchement de la consultation du Conseil Syndical par le Syndic.
Votre Syndic de copropriété se dispense de consulter le Conseil Syndical sur des engagements supérieurs aux actes que ce représentant peut conclure sans autorisation préalable.
Malgré la violation de la règle par le Syndic, votre Syndicat de copropriété est néanmoins tenu envers les tiers contractants aux obligations souscrites par le Syndic de copropriété en son nom et pour son compte.
1.2. Vous contrôlez la gestion du Syndic
Voir Modèle de Règlement sur le fonctionnement du Conseil syndical
Conseil de DEXTERIA AVOCATS Copropriété
le Syndic de copropriété entreprend de faire ratifier à l’Assemblée Générale les engagements le dépassement de pouvoir de son mandat.
A postériori, le Syndic poursuit l’objectif auprès de l’Assemblée Générale de faire approuve sa gestion (Article 1998 du Code civil), de sorte que tout recours en responsabilité à son encontre soit fermé (Article 1240 du Code civil).
Aussi, voyez vigilant par un examen minutieux des comptes de la copropriété et interrogez le Syndic de l’immeuble sur la justification de dépenses engagées ou de conventions conclues au-delà de la limite financière imposée par l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale est fondée à refuser de ratifier les actes excédant les pouvoirs du Syndic de copropriété.
Le représentant légal du Syndicat des copropriétaires est alors tenu au remboursement des sommes outrepassant la limite fixée par l’Assemblée Générale des copropriétaires.
L’Assemblée Générale est également fondée à révoquer le mandat du Syndic de copropriété pour ce qui constitue incontestablement une faute dans l’exécution de son mandat.
1.3. Vos compétences pour assurer un contrôle efficace
Vous vérifiez a postériori la gestion du Syndic par un contrôle des comptes de la copropriété (Article 26 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967) en examinant :
- la comptabilité du Syndicat
- la répartition des dépenses
- les conditions de passation des marchés et contrats
- l’exécution des marchés et contrats
Il importe que le Conseil Syndical puisse avoir accès à toutes les pièces, en donnant avis au Syndic de copropriété de sa décision de prendre connaissance et d’obtenir copie de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres concernant la gestion et l’administration de l’immeuble (Article 21 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Vous demandez au Conseil Syndicat de vous habiliter auprès du Syndic de copropriété pour prendre connaissance et obtenir copie de toute pièce et document intéressant le Syndicat des copropriétaires.
Cette consultation s’effectue usuellement dans les locaux du Syndic, quoiqu’elle puisse être faite en tout autre lieu convenu avec le représentant du Syndicat des copropriétaires (Article 26 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
II. Votre Conseil Syndical obtient le concours de professionnel au soutien de ses missions
Votre Conseil Syndical est fondé à prendre conseil auprès de toute personne de son choix et à demander avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Vous sollicitez selon la question, le concours d’un avocat, d’un expert-comptable ou encore d’un architecte, d’un bureau de contrôle…, et ce sans autorisation préalable du Syndic de copropriété et pas davantage de l’Assemblée Générale.
Le concours de tiers assure au Conseil Syndical une meilleure information sur les questions à traiter, favorisant l’orientation à donner à l’affaire dont vous êtes saisi.
Les factures des prestataires sont qualifiées de dépenses courantes d’administration supportées par le Syndicat de copropriété et dont le Syndic doit assurer le règlement (Article 27 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Tout refus du Syndic de satisfaire au paiement du professionnel mandaté par le Conseil syndical constituerait une entrave à la mission du Conseil Syndical, cette faute justifiant la révocation du représentant de la copropriété.
III. Vous prêtez assistance au Syndic
Vous et les autres membres du Conseil Syndical établissez collégialement en concertation avec le Syndic de copropriété, l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale (Article 26 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967)
Le refus du Syndic de faire collaborer le Conseil Syndical à l’établissement de l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale n’entraine pas de facto l’annulation de l’Assemblée Générale, étant observé que les textes légaux ne planifient aucune sanction.
En revanche, l’Assemblée Générale des copropriétaires peut reconnaître une faute grave du Syndic de copropriété, justifiant de le sanctionne par la révocation de son mandat.
Votre Conseil Syndical formule un avis sur toute question intéressant le Syndicat des copropriétaires en saisissant spontanément de l’affaire nécessitant son opinion sur consultation du Syndic de copropriété.
- vous comparez les devis des entreprises appelées à intervenir sur les parties communes de l’immeuble afin de vous assurer de l’adéquation entre le prix et la prestation à fournir et que le Syndic ne fasse pas de favoritisme
- vous exprimez un avis et êtes force de proposition sur l’établissement du budget provisionnel
- vous exprimez votre avis écrit sur le projet de contrat de syndic à soumettre à l’Assemblée Générale