L’instruction de votre déclaration de sinistre

Article mis à jour le 24 février 2023

Votre déclaration de sinistre fait l’objet d’une instruction encadrée juridiquement et ce, dans le but que vous obteniez rapidement une indemnité de préfinancement de vos travaux.

Un expert dommage ouvrage est désigné par l’assurance pour identifier les désordres visés à votre déclaration de sinistre et évaluer le montant des travaux de reprise.

Vous pouvez vous faire assister durant les opérations d’expertise par l’un de nos avocats du cabinet spécialisé en droit de la construction.

 

I.  La désignation de l’expert amiable de votre assurance

 

1.1.  L’assurance n’est pas tenue de désigner un expert dans tous les cas

 

En vertu des clauses types, votre assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée (annexe à l’Article A 243-1 du code des assurances).

Dans ce cas, votre assurance, notifie sa décision de refus de garantie dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre ;

En outre, votre assureur peut également s’abstenir de faire appel à un expert lorsque le dommage subi est évalué à un montant inférieur à 1 800  EUR (annexe à l’Article A 243-1 du code des assurances)

Dans ces situations, votre assurance, notifie dans le délai de 15 jours, son offre d’indemnité.

Toutefois, vous conservez la faculté de solliciter la désignation d’un expert en dépit du fait que l’assureur n’est pas tenu de donner suite favorable à votre demande.

 

1.2.  La désignation d’un expert amiable

 

L’expert désigné par l’assurance peut faire l’objet d’une récusation de votre part.

L’expert est désigné par l’assureur de dommages (annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances).

Vous  disposez de la possibilité de récuser par deux fois les experts désignés.

En cas d’une seconde récusation, l’expert est alors nommé par le juge des référés.

La récusation doit intervenir dans les huit jours de la notification désignant l’expert amiable.

En cas de seconde récusation, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.

Sachez que l’expert n’est pas le représentant de la compagnie d’assurance, mais un simple prestataire de service de celle-ci

 

II.  Le déroulement de la Procédure de l’expertise amiable

 

2.1.  La procédure est contradictoire

 

Les opérations de l’expert revêtent le caractère contradictoire (annexe II à l’Article A. 243-1 du code des assurances)

Vous pouvez vous faire assister ou représenter.

Vos observations éventuelles sont consignées dans le rapport de l’expert.

L’expert doit ainsi consulter tous les intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assurances respectives.

La mission d’expertise porte sur la recherche et rassemblement des données indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.

Les conclusions écrites de l’Expert font ainsi l’objet de deux rapports distincts.

 

2.2.  L’expert doit vous communiquer son rapport préliminaire

 

Ce document comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages.

Il comporte également les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat.

L’assureur prend les dispositions nécessaires pour que vous puissiez être saisi du rapport préliminaire en temps utile.

 

2.3.  Le rapport d’expertise amiable

 

 Ce rapport est une analyse technique ayant pour thème :

  • la description du sinistre
  • l’établissement des différentes mesures à prendre en urgence
  • les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés

 

En cas d’insuffisance du rapport d’expertise, l’assurance dommages-ouvrage doit de nouveau intervenir en raison de la persistance ou de l’aggravation des premiers désordres déjà indemnisés.

Dans cette situation, l’assureur DO engage sa responsabilité en cas de faute de l’expert mandaté par ses soins.

La faute de l’expert est caractérisé lorsque le rapport prescrit des travaux inadaptés à faire cesser les désordres subis.

 

III.  Les suites du rapport d’expertise amiable

 

3.1.  Indemnisation provisoire

 

Au vu du rapport d’expertise, l’assurance décide la prise en charge du dommage avec indication du montant de l’indemnité couvrant les dépenses conservatoires.

La décision de l’assureur doit intervenir après l’envoi du rapport d’expertise, conformément aux termes des clauses types.

L’envoi du rapport d’expertise peut être concomitant à la position prise par l’assureur.

Cette notification doit avoir lieu dans un délai de 60 jours à compter de la notification du sinistre (annexe II à l’Article A. 243-1 du code des assurances)

Les clauses types rallongent ce délai de 10 jours en cas de récusation de l’expert et de 30 jours en cas de désignation judiciaire de ce dernier (annexe II à l’Article A. 243-1 du code des assurances)

 

3.2.  Indemnisation définitive

 

L’assureur doit vous présenter une offre d’indemnité, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre (annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances)

Cette indemnité, doit comprendre le coût de réparation des dommages dans leur intégralité, y compris les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, et tous honoraires techniques de maîtrise d’œuvre, bureau d’études, coordonnateur SPS et contrôle technique

L’indemnité comprend également le montant de la prime de la nouvelle police DO après sinistre, en cas d’obligation de souscrire une nouvelle garantie ainsi que la TVA si le propriétaire ne la récupère pas.

Si les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés ou si selon vous l’offre d’indemnité est manifestement insuffisante, vous pouvez engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, après en avoir informé votre assureur.

Dans ce cas, l’indemnité versée par l’assurance est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

 

3.3.  Utilisation de l’indemnité d’assurance

 

L’assurance dommage ouvrage est une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité.

 L’indemnité d’assurance doit ainsi être affectée à la réparation du dommage. (Article L. 242-1 du code des assurances).

L’assureur est en droit de solliciter la restitution des sommes non affectées à la prise en charge des travaux de réfection, ainsi que la restitution des sommes excédant le coût réel de la réparation effectuée.

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