Les infractions à l’urbanisme

Article mis à jour le 15 décembre 2019

 

La réalisation de travaux conforme au permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable relève de votre responsabilité.

Vous devrez attester en fin de chantier, l’achèvement de vos travaux.

Cette déclaration s’effectue à l’aide d’un formulaire de Déclaration d’achèvement

L’exécution de travaux non conforme au permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable ou l’édification d’un ouvrage sans autorisation d’urbanisme sont des infractions pénales pouvant conduire votre Commune à se constituer partie civile pour demander la démolition des immeubles réalisés.

La constatation de ces infractions procède le plus souvent d’une dénonciation d’un tiers (voisins, association locale etc) auprès du service de l’urbanisme en charge de vérifier la conformité des travaux achevés.

Ces infractions doivent être constatées par un agent assermenté de la Commune dans les délais de prescription pénales.

 

I.  L’exécution de travaux irréguliers

 

1.1.  La constatation des infractions d’urbanisme

 

Vous apercevez que des travaux sans autorisation d’urbanisme sont en cours d’exécution dans votre environnement immédiat.

Saisissez le service de l’urbanisme de votre Commune, aux fins que l’un des agents assermentés dresse un procès verbal d’infraction.

En matière d’infraction à la législation de l’urbanisme, l’autorité administrative est tenue de dresser un procès-verbal et de transmettre sans délai une copie au ministère public. (Article L. 480-1 du Code de l’Urbanisme)

En cas de refus de votre Commune de diligenter une telle procédure, vous devrez mettre en demeure le Maire en lui précisant que l’abstention ou le retard à faire constater une infraction constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.

Vous pourrez saisir par voie de référé « mesure utile », le juge administratif aux fins que celui-ci enjoigne votre Maire à dresser un tel procès verbal de constat.

Les agents assermentés de la Mairie dispose d’un droit de visite et de communication pour les chantiers en cours ou achevés depuis moins de 3 ans.

L’obstacle mis à l’exercice du droit de visite fait l’objet d’une incrimination spécifique prévue à l’Article L. 480-12 du Code de l’Urbanisme fixant une peine allant jusqu’à une amende de 3 750 €. Un emprisonnement d’un mois peut également être prononcé.

Le procès-verbal d’infraction doit parfaitement être étayé et comporter en annexe des pièces telles que photographies, extrait du PLU etc,  permettant au procureur de poursuivre l’auteur de l’infraction à la législation de l’urbanisme.

L’auteur de l’infraction, constituée du défaut d’autorisation d’urbanisme ou de l’exécution de travaux non conformes à l’autorisation, s’expose à une amende minimum de 1 200 euros d’amende et un maximum de 6 000 euros multiplié par le nombre de m² de surface de plancher irrégulière.

En cas de récidive, une peine de six mois de prison est également encourue (Article L. 480-4 du Code de l’urbanisme).

 

1.2.  Pouvoir du Maire en matière d’interruption de travaux sans autorisation

 

  • Arrêté d’interruption de travaux (AIT)

Le Maire dispose un pouvoir de police spéciale consistant à édicter un arrêté interruptif de travaux en cas d’exécution de travaux illicites.

Votre maire est tenu de prendre un tel arrêté lorsque :

  • votre construction ou l’aménagement sont réalisés sans autorisation
  • votre construction ou un aménagement sont poursuivis malgré une décision du juge administratif ordonnant la suspension de l’exécution du permis de construire ou d’aménager

En cas de continuation des travaux nonobstant l’arrêté en ordonnant l’interruption, l’auteur de l’infraction encoure une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement (Article L 480-3 du Code de l’urbanisme)

 

Conseil DEXTERIA AVOCATS Urbanisme

Votre Maire édicte un tel arrêté aux fins de satisfaire notamment les plaintes des riverains.

Vous pourrez contestez cet arrêté, en vous appuyant sur l’absence d’un constat d’infraction suffisamment étayé ainsi que l’absence de motivation de l’arrêté.

 

  • Fin de l’interruption des travaux

L’arrêté d’interruption de travaux devient caduc lorsque les travaux ont été mis en conformité ou ont fait l’objet d’une autorisation de régularisation.

Cet arrêté d’interruption de travaux prend fin lorsque le Maire l’abroge par suite d’un recours administratif.

La fin de l’arrêté d’interruption de travaux ne fait pas disparaitre l’infraction à la législation de l’urbanisme.

 

II.  Prescription des poursuites en matière d’infraction à la législation d’urbanisme

 

La réalisation de travaux non conforme à l’autorisation obtenue ou contrevenant au plan local d’urbanisme (PLU) constitue une infraction pouvant engager votre responsabilité pénale

Le délai de prescription pour ces infractions est passé de 3 à 6 ans depuis le 28 février 2017.

Le délai de prescription court à partir de l’achèvement des travaux et est rétroactif, c’est-à-dire que ce délai s’applique aux infractions commises avant cette date, sauf si l’ancien délai de 3 ans est déjà prescrit.

Au delà du délai de 6 ans, vous ne pouvez plus faire l’objet de poursuites pénales.

Toutefois, passé ce délai, la commune dispose du droit d’engager la responsabilité civile, dans le délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux.

La Commune vous assigne devant le tribunal de grande instance (TGI) pour ordonner la démolition ou la mise en conformité de votre construction.

 

III.  Régularisation d’une construction illégale

 

Il existe un régime particulier applicable aux constructions édifiées illégalement.

Vous ne pourrez être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolition de votre construction non conforme aux règles d’urbanisme que si, préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative (Article L480-13 du Code de l’Urbanisme)

L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;

En outre, en cas de procédure pénale pour infraction à l’urbanisme, une mesure de restitution peut également être prononcée par le juge.

La démolition prononcée sur le fondement de l’Article L. 480-5 du Code de l’Urbanisme est considérée comme une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite.

 

Conseil  DEXTERIA AVOCATS Urbanisme

Vous faites l’objet d’une procédure judiciaire tendant à la démolition des travaux entrepris.

Déposez immédiatement un permis de construire de régularisation.

En effet, en présence d’un permis de régularisation, la situation illicite disparait de sorte que  le juge pénal ne pourra prononcer la démolition.

La même solution s’applique devant le juge civil :

L’action en démolition est vouée à l’échec lorsque les travaux sont réalisés conformément à un permis de construire en régularisation qui n’a pas été remis en cause par la juridiction administrative.

En revanche, la régularisation de la construction ne fait pas disparaître l’infraction pénale de sorte que le juge pourra vous infliger une amende.

Cependant, les permis ainsi délivrés seront sans effet lorsque l’action civile en démolition est fondée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, d’une atteinte au droit de propriété (par exemple en cas d’empiétement sur la propriété voisine) ou d’une violation de servitude de droit privé

En effet, les autorisations de construire sont en effet toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.

 

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