Les dommages subis postérieurement à la réception de l’ouvrage relève soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la garantie biennale, soit de la garantie décennale.
Ces garanties couvrent exclusivement des désordres de construction.
Par exception, la Loi soumet au régime de la responsabilité des constructeurs, les désordres affectant certains produits de fabricants (EPERS).
Vous devez donc identifiez la nature de vos désordres préalablement à la la mise en jeu de la garantie pertinente.
I. La Garantie de parfait achèvement (GPA)
1.1. Le débiteur de la GPA
Le débiteur de la garantie de parfait achèvement est l’entreprise intervenant matériellement sur votre chantier (Article 1792-6 du code civil).
Les autres intervenants au chantier ne sont donc pas concernés par la garantie de parfait achèvement, que ce soit le maître d’œuvre, le fabricant, le sous-traitant ou le maitre d’ouvrage délégué.
Par conséquent, il est impératif de ne pas faire intervenir une autre entreprise ou de faire réparer ce désordre avant d’avoir mis en œuvre la garantie de parfait achèvement ou de l’avoir fait constater contradictoirement par un expert désigné par le Tribunal.
1.2. Objet de la garantie de parfait achèvement
La garantie de parfait achèvement (GPA) a pour objet de vous garantir la réparation des désordres mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux, ainsi que ceux apparaissant dans le délai d’un an à compter de ladite réception (Article 1792-6 du code civil).
En matière de vente en l’état futur d’achèvement, il faut rajouter un mois supplémentaire à ce délai d’un an.
La garantie de parfait achèvement couvre les désordres suivants :
- désordre de nature décennale
- vice de non-conformité
- dommage intermédiaire
- malfaçon qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage
- désordres d’isolation phonique en vertu de l’Article L. 111-11, alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation
- non conformité de nature esthétique
- non conformité mineure
En dehors de ces cas, la garantie de parfait achèvement ne couvre pas les désordres apparents à la réception qui n’ont pas fait l’objet de réserves, ni aux dommages qui résultent de l’usure normale ou de l’usage.
1.3. La mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement
L’objectif de la garantie de parfait achèvement est de permettre une réparation rapide des malfaçons par le constructeur qui a effectué les travaux.
Elle doit être diligentée dans le délai d’un an après la réception des travaux, que le désordre ait donné lieu à des réserves ou qu’il soit apparu après la réception.
Dans le cas où le désordre a donné lieu à des réserves au moment de la réception des travaux, vous devez immédiatement demander à l’entrepreneur de le réparer et de fixer un délai d’exécution des travaux de réparation.
Lorsque le désordre apparaît après la réception, vous devez le signaler à l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du délai d’un an.
Conseil DEXTERIA AVOCATS Construction
Prenez garde a bien respecter ce délai d’un an et de saisir le juge avant l’expiration de ce délai puisque la mise en demeure n’interrompt pas la prescription.
Modèle de mise en oeuvre de la Garantie de parfait achèvement
II. La Garantie biennale
2.1. L’objet de la garantie biennale
La garantie biennale fait partie des garanties d’ordre public fixées par le code civil. (Article 1792-3 du code civil)
Cette garantie couvre les désordres non apparents lors de la réception de vos travaux qui affectent les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage
Un élément d’équipement est indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. (Article 1792-2 du Code civil)
Pour un logement, ce peut être :
- les portes intérieures
- les moquettes
- les appareils électriques fournis à la livraison
- un interphone
- une chaudière dissociable
- un système de sonorisation
En revanche, les éléments d’équipement à fonction exclusivement professionnel ainsi que les éléments d’équipement indissociable ne sont pas couverts pas la garantie biennale.
De même, les éléments d’équipement installés sur des ouvrages existants (par opposition à ouvrage neuf) ne bénéficient pas de cette garantie.
Enfin, les éléments non destiné à fonctionner ou inerte, comme un dallage, de simples enduits ou toiture végétale ne relèvent pas de la garantie biennale mais de la responsabilité contractuelle.
2.2. La mise en œuvre de la garantie biennale
La garantie biennale doit être mise en œuvre dans le délai de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
La garantie est acquise sans avoir à démontrer une faute du constructeur, celui-ci étant responsable de plein droit, sauf à ce qu’il prouve que les désordres proviennent d’une cause étrangère à son intervention.
Vous devrez mettre en demeure l’entreprise ayant installé l’équipement de venir réparer les désordres dans un délai qui ne doit pas aboutir à l’expiration du délai de deux ans à compter de la réception.
En l’absence d’une réponse de l’entrepreneur, introduisez une action judiciaire afin d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Modèle de Lettre de mise en oeuvre de la Garantie biennale
III. La responsabilité des fabricants d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS)
Le fabricant de certains produits que l’on dénommera EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) est réputé intervenant à l’acte de construire soumis ainsi à la présomption de responsabilité décennale. (Article 1792-4 du code civil)
Vous êtes en présence d’un EPERS lorsque votre équipement ou ouvrage réunit cumulativement les critères suivants :
- Une partie de la conception est déplacée, incorporée au produit, elle est retranchée de la mission de conception
- La prédétermination en vue d’une finalité spécifique d’utilisation
- La satisfaction, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance
- La capacité du produit à être mis en œuvre sans modifications.
Cette approche abstraite ne permet pas de savoir à l’avance et avec certitude ce que constitue un EPERS.
Une approche casuistique des juges identifie comme EPERS, les équipements et ouvrages suivants :
- chauffe-eau
- une pompe à chaleur
- des réservoirs de production d’eau chaude
- des modules thermiques
- un groupe moto-pompe
- des entrevous
- des profilés
- des tubes d’acier avec accessoires
- des châssis ouvrants
- des vérandas en profilés d’aluminium
- un plancher
- des produits d’étanchéité
- des éléments en béton armé destinés à la création d’une installation de stockage de produits agricoles
- des doubles vitrages
- un four incinérateur
A contrario, ne sont pas des EPERS les matériaux indifférenciés, produits semi-finis et équipements industriels tels que :
- des tuiles
- du béton fabriqué et prêt à l’emploi
- des carreaux, matériaux amorphes et indifférenciés
- des dalles
- un revêtement liquide d’étanchéité
- ainsi que des:
- des dalles de courts de tennis,
- des crochets destinés à retenir la neige sur les toits,
- des tuyaux à des usages polyvalents, livrés au mètre, tronçonnés et raboutés sur place pour les besoins du chantier
- des matériaux servant aux doubles vitrages
Dans ces situations, vous pourrez engager la responsabilité du fabricant par suite d’un vice de l’EPERS affectant votre immeuble
Vous devrez prouver que l’EPERS a été mis en œuvre conformément aux directives du fabricant et sans modification.
Vous disposez d’un délai de dix ans à compter de la réception pour faire valoir votre droit à réparation.