Initier une procédure d’expulsion à l’encontre du locataire

Article mis à jour le 24 février 2023

I.  Les opérations d’expulsion du Locataire d’un local d’habitation

1.1.  L’acte préalable à l’expulsion : le Commandement de libérer les lieux

Les mesures d’expulsion du logement de votre Locataire ou de tout occupant de son chef ne peuvent être mises en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un Commandement de quitter les locaux (Article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution) (Article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Le Commandement est un acte d’Huissier de justice pouvant être délivré dans l’acte de signification de la décision d’expulsion, lequel Commandement comprend à peine de nullité les mentions visées à l’Article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution :

  • l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie
  • la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion
  • l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés
  • l’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef

Concomitamment à la signification du Commandement d’avoir à libérer les lieux, l’Huissier de justice instrumentaire informe le Préfet de département.

1.2.  La reprise des locaux abandonnés

Il peut survenir que postérieurement la signification du Commandement de quitter les lieux, votre Ex-Locataire, dorénavant Occupant sans droit ni titre délaisse les locaux d’habitation sans vous en informer.

Autrement dit, l’Occupant sans droit ni titre semble avoir abandonné le logement dans les 2 mois impartis par le Commandement d’avoir à libérer le logement ou plus tardivement au cours des mesures d’expulsion entreprises à son encontre par l’Huissier de justice.

Vous n’êtes pas démuni pour reprendre les locaux abandonnés avec l’intervention d’un Huissier de justice ; mais, gardez-vous de vous introduire au domicile de l’Occupant se maintenant dans les lieux, car vous vous exposiez à une peine maximum d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende fondée sur la violation de domicile (Article 226-4 du Code pénal).

L’Huissier de justice constate le départ volontaire de l’Occupant (Articles L451-1 du Code des procédures civiles d’exécution) et dresse Procès verbal de reprise des locaux à tout moment  de la procédure d’expulsion (Article R451-2 Code des procédures civiles d’exécution), ledit Procès verbal étant signifié par l’Huissier à l’Occupant (Articles R432-2 du Code des procédures civiles d’exécution).

A cette fin, cet Officier Ministériel est assisté aux opérations par les personnes mentionnées à l’Article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon les circonstances :

  • le Maire de la commune
  • un Conseil municipal
  • un Fonctionnaire municipal délégué par le Maire
  • une autorité de police ou de gendarmerie requise auprès du Préfet
  • 2 témoins majeurs indépendants

La reprise du logement intervenue, il convient de déterminer le sort des meubles restés dans les lieux lorsque ces biens ont été laissé sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié (Article R433-1 du Code des procédure civile d’exécution).

Vous reprenez les locaux abandonnés par le Locataire

 

1.3.  L’expulsion du Locataire d’un local d’habitation

 

L’Huissier de justice a seul compétence pour exécuter les mesures l’expulsion à l’encontre de votre Locataire du lundi au samedi, sur un horaire s’étendant de 6 heures à 21 heures, excepté les dimanches et jours fériés (Article L141-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

L’Huissier dresse un Procès-verbal contenant à peine de nullité, la description du déroulement de l’expulsion, s’il y a lieu un inventaire des meubles laissé sur place, l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire, et la juridiction compétente devant laquelle les parties peuvent élever leurs éventuelles contestations (Article R432-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

 

  • Le sursis des mesures d’expulsion durant la trêve hivernale

Il est sursis à toute mesure d’expulsion du Locataire du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante (Article 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution).

La force publique ne peut durant la trêve hivernale donner assistance à l’Huissier de justice pour contraindre votre Locataire à quitter le logement.

Cependant, la mesure est possiblement exécutée lorsque le relogement des occupants permet de préserver l’unité et les besoins de la famille.

En revanche, cette mesure de protection peut être refusé par le Juge aux personnes entrées dans le Logement par voie de fait, ce qui vise spécifiquement les squatteurs.

 

  • Le concours de la force publique

Il est d’usage que l’Huissier de justice se présente au logement pour une tentative d’expulsion amiable, quoique cette tentative ne soit pas une condition préalable à la réquisition de la force publique.

Votre occupant quitte volontairement les lieux s’il consent à la demande de l’Huissier de justice.

Le refus de l’occupant de sortir du logement conduit l’Huissier de justice à requérir le concours de la force publique dans les formes de l’Article R153-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

La réquisition de la force publique est une formalité obligatoire, consistant pour l’Huissier de justice à demander au Préfet l’intervention des fonctionnaires de police pour mener à bien par la force si besoin est, l’expulsion à de tout occupant du local d’habitation.

L’intervention de la force publique au côté de l’Huissier de justice autorise l’expulsion contrainte de l’Occupant qui ne peut définitivement plus se maintenir dans les lieux.

 

  • Le sort des meubles après l’expulsion

Vous avez pris la précaution à votre acte introductif d’instance (Assignation), de demander au Tribunal que les meubles de la personne expulsée soient placés dans un lieu approprié (garde-meuble) pour le cas où il se désintéresserait de ses biens lors de son départ.

Cette demande permet sans attendre de retrouver la jouissance de votre bien immobilier au jour de l’expulsion ainsi que de restreinte l’opportunité d’une réinstallation de la personne expulsée.

Aussi, la personne expulsée conserve la possibilité de désigner à l’Huissier de justice, un lieu où les meubles peuvent être remis à ses frais.

À défaut de désignation d’un lieu, ou si la décision de justice est taiseuse, l’Huissier de justice dispose d’une option sur les meubles dont il a dressé Procès-verbal d’inventaire en y mentionnant si les biens paraissent avoir ou non de la valeur (Article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution) :

  • laisser les meubles sur place
  • entreposer les meubles en un lieu approprié

 

Le Procès-verbal d’inventaire de l’huissier est remis en main propre ou signifié à la personne expulsée, l’acte lui faisant sommation d’avoir à retirer les meubles au lieu où ils se trouvent  sous un délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification.

La personne expulsée ne prend pas possession des meubles dans le délai d’un mois à compter de la signification du Procès-verbal d’expulsion dressé par l’huissier instrumentaire (Article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Les meubles font l’objet sur autorisation du Juge de l’exécution de la situation de l’immeuble (Article R442-1 du Code des procédures civiles d’exécution), d’une vente aux enchères publiques dont le produit est remis à la personne expulsée, déduction faite de votre créance (Article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution).

Les meubles sans valeur sont déclarés abandonnés pour être détruits.

 

1.4.  La réinstallation de la personne expulsée

 

L’Ex-Locataire décide postérieurement à son expulsion ou à l’abandon du logement, de se réinstaller dans les lieux.

Cet Occupant sans titre de jouissance sur le logement n’a pas à être visé par une nouvelle procédure d’expulsion, la Décision de justice en expulsion initiale conserve toute sa vigueur (Article R451-4 du Code des procédure civiles d’exécution).

Le Commandement d’avoir à libérer les lieux continue de même à produire ses effets (Article R441-1 du Code des procédures civiles d’exécution) qui a à ce stade de la procédure, à d’ores et déjà faire l’objet d’une communication au Représentant de l’État.

En revanche, l’Huissier de justice chargé des mesures d’expulsion doit de nouveau requérir le concours de la force publique.

L’Occupant visé par l’expulsion se voit interdire la saisine le Juge de l’exécution compétent afin de se voir octroyer des délais pour quitter les lieux.

 

II.  Vous engagez la responsabilité de l’État pour refus de prêter son concours à l’expulsion

 

L’État supporte l’obligation concourir à l’exécution des Décisions de justice prononçant l’expulsion de votre Locataire ou de tout Occupant (Article L153-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

Le refus de L’État de prêter le concours de la force publique, vous ouvre la faculté d’engager sa responsabilité pour être indemnisé de vos préjudices.

Préalablement, l’Huissier de justice formule au Préfet une demande de réquisition de la force publique dans les formes de l’Article R153-1du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’exécution ne peut intervenir que hors période de trêve hivernale ou à l’expiration de délais de grâce octroyés judiciairement à votre Locataire.

Le Préfet dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître sa décision.

À l’expiration du délai de deux mois, le silence gardé par le Préfet caractérise un refus implicite.

A cette date, l’État répond de votre préjudice décompté du jour du refus du Préfet jusqu’au départ de l’expulsé ou d’une Décision postérieur du Préfet d’autorisation de concours de la force publique.

L’action en responsabilité de l’État est impérativement initiée avant l’expiration du délai de déchéance quadriennale, soit avant la fin des quatre ans courant du premier jour de l’année civile qui suit l’expiration du délai de deux mois de la demande de réquisition.

La saisine du Tribunal compétent est obligatoirement précédé d’un Recours gracieux présenté au Préfet par lettre recommandée avec avis de réception, accompagné des pièces justificatives.

A compter du refus du Préfet de faire droit à votre Recours gracieux, vous disposez d’un délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif d’une demande de condamnation de l’État à vous payer les sommes non réglées par l’occupant à compter de la date du refus de réquisition notamment indemnités et charges et cela jusqu’au départ de l’occupant ou la date de la décision d’autoriser le concours de la force publique.

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